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l'exclusion de garantie suppose que certaines conditions soient remplies

 

La Cour d’Appel de PARIS, dans un arrêt du 27 février 2008, a infirmé une décision du Tribunal de Grande Instance de PARIS qui avait rejeté la demande en garantie formulée par un locataire d’ouvrage à l’encontre de son assureur.

Ce dernier soutenait, en première instance, que les clauses d’exclusion de garantie devaient s’appliquer au motif que ce dernier n’avait pas respecté les préconisations du Bureau de Contrôle.

La Cour d’Appel a très justement rappelé que n’était pas démontré par la compagnie d’assurance la preuve que les observations du Bureau de Contrôle avaient été transmises d’une manière ou d’une autre à son assuré, sous-traitant de l’entreprise générale, de sorte que la décision entreprise a été infirmée. 

 

La Cour d’Appel de PARIS, dans un arrêt du 27 février 2008, a infirmé une décision du Tribunal de Grande Instance de PARIS qui avait rejeté la demande en garantie formulée par un locataire d’ouvrage à l’encontre de son assureur. 

Ce dernier soutenait, en première instance, que les clauses d’exclusion de garantie devaient s’appliquer au motif que ce dernier n’avait pas respecté les préconisations du Bureau de Contrôle.

La Cour d’Appel a très justement rappelé que n’était pas démontré par la compagnie d’assurance la preuve que les observations du Bureau de Contrôle avaient été transmises d’une manière ou d’une autre à son assuré, sous-traitant de l’entreprise générale, de sorte que la décision entreprise a été infirmée.

 

 

 

 

la responsabilité du locataire du fait de la mauvaise utilisation d'un véhicule dans le cadre d'un contrat de location longue durée

 

 

 

La Cour d’Appel de GRENOBLE, dans un arrêt du 26 février 2008, a infirmé une décision du Tribunal de Grande Instance de VALENCE qui avait rejeté les demandes d’indemnités en raison d’une panne moteur, sollicitées par un loueur longue durée.

 

Ladite Cour  retient que le locataire engageait sa responsabilité s’il ne respectait pas les préconisations constructeurs quant à la vidange au bout des dix mille premiers kilomètres.

 

Et qu’il lui appartenait de vérifier de façon régulière le niveau d’huile.

 

En l'espéce, l

e non-respect de ces précautions élémentaires est la preuve d’une légèreté blâmable et d’un comportement irresponsable.

 

Il est donc intéressant à la lecture de cet arrêt de constater que le locataire ne saurait se soustraire à ses obligations en invoquant une panne moteur.

 

 

 

La responsabilité de la banque dans le cadre de la construction d'un pavillon

La Cour d’Appel de PARIS, dans un arrêt du 23 février 2007, a confirmé une décision du Tribunal de Grande Instance d’AUXERRE qui a condamné un établissement bancaire en raison du défaut d’information lors de la souscription d’un contrat de réalisation de maisons individuelles.

 

En l’espèce, le Maître d’Ouvrage faisait grief à l’établissement bancaire d’un manquement à une obligation de conseil pour avoir émis une offre de prêt sans vérifier, au préalable, la conformité du contrat de construction au regard des dispositions du Code de la Construction et de l’Urbanisme relatif à la construction de maisons individuelles et d’avoir débloqué des fonds au profit de l’entrepreneur en l’absence de garantie de livraison.

 

En l’espèce, la Cour d’Appel de PARIS a pu constater que la banque n’avait pas respecté les obligations de l’article L.231-10 du Code de la Construction et de l’Habitation qui prévoit : « aucun prêteur ne peut émettre une offre de prêt sans avoir vérifié que le contrat comporte sept des énonciations mentionnées à l’article L.231-2 qui doivent y figurer au moment où l’acte lui est transmis et ne peut débloquer les fonds s’il n’a pas eu communication de l’attestation de garantie de travaux ».

 

La Cour d’Appel a confirmé la responsabilité de l’établissement bancaire au motif que cette dernière ne pouvait se méprendre sur la qualification juridique d’un contrat intitulé « Contrat pour la construction de votre pavillon », qu’il est patent que l’établissement bancaire n’a pas vérifié, avant la mise en œuvre du prêt, la présence dans ce contrat des énonciations prescrites par l’article L.231-2 du Code de la Construction et n’a pas exigé la communication de l’attestation de garantie de livraison.

Sur le paiement en période suspecte :

La Cour d’Appel de PARIS, par un arrêt du 18 février 2005 rendu par la 3ème Chambre Section B, a rappelé que le fait que le créancier soit le principal fournisseur du débiteur ne suffit pas à rapporter la preuve que celui-ci connaissait l’état de cessation des paiements de son cocontractant.

Par ailleurs, la Cour a rappelé qu’au moment où les règlements ont été effectués, l’état des inscriptions de privilèges ne portait aucune mention particulière pouvant laisser supposer que le cocontractant allait être mis en liquidation judiciaire et donc qu’elle était en l’état de cessation des paiements.

 
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Eric SEBBAN - 27, rue de la Rochefoucauld - 75009 PARIS - Tél. : 01.42.82.08.04 - Fax : 01.48.74.56.86