La responsabilité de la banque dans le cadre de la construction d'un pavillon
La Cour d’Appel de PARIS, dans un arrêt du 23 février
En l’espèce, le Maître d’Ouvrage faisait grief à l’établissement bancaire d’un manquement à une obligation de conseil pour avoir émis une offre de prêt sans vérifier, au préalable, la conformité du contrat de construction au regard des dispositions du Code de la Construction et de l’Urbanisme relatif à la construction de maisons individuelles et d’avoir débloqué des fonds au profit de l’entrepreneur en l’absence de garantie de livraison.
En l’espèce, la Cour d’Appel de PARIS a pu constater que la banque n’avait pas respecté les obligations de l’article L.231-10 du Code de la Construction et de l’Habitation qui prévoit : « aucun prêteur ne peut émettre une offre de prêt sans avoir vérifié que le contrat comporte sept des énonciations mentionnées à l’article L.231-2 qui doivent y figurer au moment où l’acte lui est transmis et ne peut débloquer les fonds s’il n’a pas eu communication de l’attestation de garantie de travaux ».
La Cour d’Appel a confirmé la responsabilité de l’établissement bancaire au motif que cette dernière ne pouvait se méprendre sur la qualification juridique d’un contrat intitulé « Contrat pour la construction de votre pavillon », qu’il est patent que l’établissement bancaire n’a pas vérifié, avant la mise en œuvre du prêt, la présence dans ce contrat des énonciations prescrites par l’article L.231-2 du Code de la Construction et n’a pas exigé la communication de l’attestation de garantie de livraison.
Cette actualité est associée aux catégories suivantes : Commentaires
- juillet 2013
- septembre 2007